Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin chargé d’accompagner la personne, mentionné au deuxième alinéa du présent V, ne peut être le même médecin que celui mentionné à l’article 7. »

Exposé sommaire

Le médecin mentionné à l’article 7 reçoit et étudie la demande de la personne qui souhaite bénéficier d’une aide à mourir. La demande est acceptée, ou non, selon les modalités définies à l’article 7.

Pour ajouter une garantie supplémentaire, il est proposé d’établir que le médecin qui accompagne la personne pendant l’administration de la substance létale n’est pas le même que celui qui accepte la demande. C’est l’objet du présent amendement.