Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
(vendredi 17 mai 2024)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin chargé d’accompagner la personne, mentionné au deuxième alinéa du présent V, ne peut être le même médecin que celui mentionné à l’article 7. »
Exposé sommaire
Le médecin mentionné à l’article 7 reçoit et étudie la demande de la personne qui souhaite bénéficier d’une aide à mourir. La demande est acceptée, ou non, selon les modalités définies à l’article 7.
Pour ajouter une garantie supplémentaire, il est proposé d’établir que le médecin qui accompagne la personne pendant l’administration de la substance létale n’est pas le même que celui qui accepte la demande. C’est l’objet du présent amendement.