Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin chargé d’accompagner la personne, mentionné au deuxième alinéa du présent V, ne peut être le même médecin que celui mentionné à l’article 7. »

Exposé sommaire

Le médecin mentionné à l’article 7 reçoit et étudie la demande de la personne qui souhaite bénéficier d’une aide à mourir. La demande est acceptée, ou non, selon les modalités définies à l’article 7.

Pour ajouter une garantie supplémentaire, il est proposé d’établir que le médecin qui accompagne la personne pendant l’administration de la substance létale n’est pas le même que celui qui accepte la demande. C’est l’objet du présent amendement.