- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 9 par les quatre phrases suivantes :
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le juge des contentieux de la protection est de nouveau saisi pour avis de la décision du médecin. En cas de saisine du juge des contentieux de la protection, la décision du médecin est suspendue. Le juge se prononce dans un délai maximal de quinze jours sur la décision. L’instruction du juge des contentieux de la protection est suspensive. »
Si c’est une personne vulnérable, placée sous mesure de protection juridique, qui a exprimé la demande d’aide à mourir, il convient que le juge des tutelles soit saisi et confirme ou infirme la décision du médecin. Cette collégialité dans la décision, qui est également une demande de la part du corps médical, constitue une mesure de protection pour les personnes vulnérables.