- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le contrôle a priori de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article 8. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande doit être faite ;
« 1° bis Le contrôle a posteriori, notamment à partir des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 13, du respect, pour chaque procédure d’euthanasie ou de suicide assisté, des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre ; ».
L’article 17 instaure un système de contrôle de l’euthanasie et du suicide assisté a posteriori.
Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 17 puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’euthanasie et du suicide assisté qui lui est notifiée par le médecin.
Elle se prononcera dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite.
Seul un tel dispositif est de nature à prévenir les dérives que les systèmes de contrôle mis en place dans certains pays – comme aux Pays-Bas par exemple – n’ont pas pu empêcher.