- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 ».
Dans un avis publié le 1er avril dernier, à l’issue de neuf mois de consultations avec l’ensemble de ses conseils départementaux et régionaux, l’Ordre national des médecins a réclamé une clause de conscience spécifique sur la question de l’aide active à mourir. Pour l’Ordre des médecins, cette clause de conscience doit garantir l’indépendance du médecin et doit pouvoir être mise en œuvre à tout moment de la procédure.
Or, la rédaction actuelle de l’article 16, qui introduit une clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, semble trop restrictive. Dans la rédaction actuelle, seuls les professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Le professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir pourra-t-il, avec cette rédaction, faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (article 9) ou lors de la préparation et de la surveillance de l’administration de la substance létale (article 11) ? Si les dispositions prévues à ces articles découlent certes d’un accord de la part des professionnels de santé à la demande d’aide à mourir qui leur a été soumise, cet accord de principe ne doit pas les priver du droit d’exercice de leur clause de conscience à tout moment.
C’est pourquoi cet amendement rédactionnel vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.