Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
(vendredi 17 mai 2024)
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au jour de l’ »
les mots :
« un an après la date d’ ».
Exposé sommaire
La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223‑9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort.
Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.