- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1° , la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par une personne physique, des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont susceptibles de constituer une atteinte à l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, elle saisit l’autorité judiciaire compétente. »
La commission de contrôle et d’évaluation doit remplir son rôle de contrôle. Cet amendement prévoit qu’elle vérifie, en cas d’injection de la substance létale par une tierce personne qui ne serait pas un professionnel de santé, que ladite personne n’agisse pas à l’encontre du droit à la vie. Elle permet à ladite commission de saisir l’autorité judiciaire compétente en cas de manquement à ce droit fondamental.