- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
le mot :
« palliatifs ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer le mot :
« palliatifs »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
le mot :
« palliatif ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 16.
L’intégration des soins palliatifs au sein des soins d’accompagnement dans le code de la santé publique ne doit pas être seulement un artifice de langage, là où les soins palliatifs ont déjà une approche holistique du soin et de soulagement de la douleur. Ils sont issus de la pratique d’équipes interdisciplinaires et peuvent être prodigués en institution ou à domicile. Les raffinements de langage ne peuvent remplacer les investissements nécessaires au soutien des soins palliatifs, dont le déploiement sur l’ensemble du territoire doit être une priorité absolue du Gouvernement.
Sans annonce d’évolutions opérationnelles ou budgétaires, pourquoi vouloir changer les mots ? La Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) rappelle que l’Organisation Mondiale de la Santé porte une politique de santé mondiale sur les soins palliatifs. L’article 1 du présent projet de loi risque donc de couper la France d’une communauté scientifique internationale qui construit sur tous les continents une médecine palliative humaine holistique, au nom d’un « modèle français de l’accompagnement ».
En outre, le Conseil National Professionnel Infirmier (CNPI) a rendu un avis pour signifier l’incompréhension des professionnels infirmiers autour de la modification de la terminologie des soins palliatifs. Il estime que l’accompagnement ne qualifie pas les interventions soignantes relevant des soins palliatifs effectuées aujourd’hui et préconise ainsi de « préserver la définition en accord avec les principes fondamentaux des soins palliatifs établis par l’OMS ».
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à maintenir la qualification de soins palliatifs dans le code de la santé publique, tout en souscrivant à l’accroissement des moyens qui leur sont attribués.