- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il saisit le juge des contentieux de la protection assurant le suivi et le contrôle de la mesure de protection, dont l’avis lie celui du médecin. »
La mise sous protection juridique est décidée par le juge des contentieux de la protection pour les personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont momentanément ou durablement altérées. Dans le cadre du suivi et du contrôle de la mesure de protection, le juge donne son autorisation pour certains actes importants, comme la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt d’un montant élevé, pour lesquels le tuteur ne peut décider seul sans l’aval du juge. Il apparaît alors profondément incohérent que le projet de loi ne prévoie pas l’intervention du juge des contentieux de la protection lorsque le demandeur de l’aide à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Cet amendement vise à remédier à cette situation en impliquant le magistrat chargé du suivi et du contrôle de la mesure de protection, dont l’avis doit lier celui du médecin, quitte à mettre fin au processus de demande d’aide à mourir si la personne protégée n’apparaît pas en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée.