- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Le délai de réflexion prévu par le projet de loi apparaît problématique, alors que les demandes d’aide à mourir sont souvent ambivalentes et fluctuantes en fonction du soulagement de la douleur et de l’accompagnement humain de la personne en fin de vie. Le délai prévu apparaît même incongru en comparaison avec le délai de rétractation légal prévu lors de la conclusion d’un crédit ou de la réalisation d’un achat à distance qui est de 14 jours calendaires. En outre, pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande. Cet amendement allonge donc à sept jours le délai de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision du médecin.