- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
- Code concerné : Code de la santé publique
Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les associations peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou après avoir conclu une convention avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé, un dispositif d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé. Cette convention est conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement souhaite permettre un plus large déploiement de l’accompagnement bénévole au chevet des personnes en fin de vie.
En effet, la rédaction actuelle de l’article L.1110-11 du code de la santé publique dispose que l’accompagnement dans les soins palliatifs ne peut s’effectuer qu’à la condition d'avoir signé une convention avec un établissement de santé.
Aussi, l’objet de cet amendement est de permettre que de telles conventions puissent également être conclues avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé, un dispositif d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé.
Un tel élargissement de l’action des bénévoles accompagnant les malades en soins palliatifs à domicile permettrait :
· De respecter les volontés du malade de rester à domicile et de pouvoir y être accompagné par des personnes n’étant ni du cercle médical ni du cercle familial ;
· De lutter contre l’abandon des personnes en fin de vie qui n’entrent pas dans un parcours de soins ;
· De garantir une égalité dans l’accompagnement entre les malades soignés en établissement et ceux soignés à domicile.
Il s’agit d’un point important car le droit à un accompagnement humain et / ou spirituel fait partie intégrante des soins palliatifs. Autrement dit, au-delà̀ des actes, le soin se trouve également dans la relation.