Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que de la possibilité de demander l’aide à mourir mentionnée à l’article 5 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».

II. – Après la seconde occurrence des mots « de soins » au premier alinéa de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique, insérer les mots : « d’aide à mourir mentionnée aux 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 16 de la loi n°     du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie,

III. – Le fait, pour un professionnel de santé, de ne pas respecter intentionnellement les actes mentionnés aux articles 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 16 e la loi n°     du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner l’une des sanctions prévues respectivement aux articles L. 4124‑6 et L. 4234‑6 du code de la santé publique.

IV. – La méconnaissance des actes mentionnés aux articles 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 16 e la loi n°     du       relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie par un professionnel de santé ou un agent des pharmacies d’usage intérieur est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à prévoir des sanctions civiles, disciplinaires et pénales pour les professionnels de santé qui ne respectent le droit et à la procédure d’aide à mourir.

Les députées et députés signataires du présent amendement soutiennent pleinement la légalisation d’une aide à mourir, tant attendue par les patients mais aussi par les professionnels de santé.

Toutefois, à toute ouverture d’un nouveau droit doit être associée l’introduction de dispositions venant sanctionner son non-respect.

Dans le cas contraire, le droit risque de ne pas être effectif, d’être « un droit fictif ».

Tel est le cas en l’état actuel du texte de l’aide à mourir.

Si le projet de loi définit dans le détail ses critères d’accès et sa procédure, il ne définit pas les sanctions applicables aux professionnels de santé ne respectant pas le droit créé et la procédure associée.

Concrètement, en l’état du texte, plusieurs situations problématiques pourraient ne pas produire de sanctions : 

- un professionnel de santé administrant intentionnellement une substance létale sans effet, causant des douleurs excessives ou la détruisant avant administration ; 

- un professionnel de santé refusant une aide à mourir en bafouant les critères d’accès ;

- un professionnel de santé ne respectant la procédure en la faisant courir sur un délai excessif sans raison justifiée ;

- un professionnel de santé ne recueillant volontairement aucun avis de ses pairs, etc.

Dans ces situations, aucun sanction n’est prévue en l’état du texte et donc ne sera applicable.

Il y a donc là le risque que de sérieuses entraves se dressent devant les personnes malades et les professionnels souhaitant rendre pleinement effective l’aide à mourir.

Il convient donc de prévoir des sanctions pour prévenir ces entraves.

Tel est l’objet du présent amendement qui prévoit : 

- des sanctions civiles en cas de refus d’informer le patient sur l’aide à mourir ou en cas de méconnaissance de la loi autorisant l’aide à mourir, et notamment de la procédure associée (aux I. et II.) ;

- des sanctions disciplinaires (au III.) comme l’avertissement, le blâme, la radiation, etc.

- des sanctions pénales (IV.) d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en cas de faute intentionnelle du professionnel de santé.