- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique pour permettre aux associations organisant des interventions de bénévoles au domicile de personnes malades de conclure la convention mentionnée au troisième alinéa du même article avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé, un dispositif d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé.
Amendement de repli.
Cet amendement souhaite permettre un plus large déploiement de l’accompagnement bénévole au chevet des personnes en fin de vie.
En effet, la rédaction actuelle de l’article L.1110-11 du code de la santé publique dispose que l’accompagnement dans les soins palliatifs ne peut s’effectuer qu’à la condition d'avoir signé une convention avec un établissement de santé.
Aussi, l’objet de cet amendement est de demander un rapport sur l’opportunité que de telles conventions puissent également être conclues avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé, un dispositif d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé.
Un tel élargissement de l’action des bénévoles accompagnant les malades en soins palliatifs à domicile permettrait :
· De respecter les volontés du malade de rester à domicile et de pouvoir y être accompagné par des personnes n’étant ni du cercle médical ni du cercle familial ;
· De lutter contre l’abandon des personnes en fin de vie qui n’entrent pas dans un parcours de soins ;
· De garantir une égalité dans l’accompagnement entre les malades soignés en établissement et ceux soignés à domicile.
Il s’agit d’un point important car le droit à un accompagnement humain et / ou spirituel fait partie intégrante des soins palliatifs. Autrement dit, au-delà̀ des actes, le soin se trouve également dans la relation.