- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lors de son élaboration ou de sa révision, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »
L'article 1111-6 dispose que "lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance".
En cohérence, il est proposé de rappeler qu'à l'occasion de l'élaboration ou la révision du plan personnel d'accompagnement, il doit être proposé au patient de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où il serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.