- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non lucratives qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à s'assurer que les futures maisons d'accompagnement, qui pourront être publiques ou privées, ne puissent pas être des structures lucratives.
Si le risque que de grands groupes à but lucratif choisissent d'investir dans ce secteur est faible, il convient toutefois d'éviter de potentielles dérives sur le prix d'hébergement, alors que les personnes qui auront accès à ces maisons sont d'ores et déjà en grande fragilité.