- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Lors de son élaboration, le professionnel de santé propose au patient de rédiger ou d’actualiser ses directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 et de désigner une personne de confiance telle que définie à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Ce plan ».
Cet amendement prévoit que lors des échanges concourant à l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement, le professionnel de santé propose au patient de rédiger ou d'actualiser ses directives anticipées, et de désigner une personne de confiance.
Les travaux d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti ont effectivement montré que le recours aux directives anticipées est encore insuffisant : selon une enquête de 2022, seuls 18% des répondants connaissent leur existence ; moins de 8% ont rédigé des directives anticipées. 98 000 personnes les ont renseignées dans leur dossier médical partagé. La notion de personne de confiance semble mieux connue mais une confusion existe parfois avec la personne de contact.
Afin de développer la culture palliative et l'information des patients sur leurs droits, le cadre de l'élaboration du plan personnalisé parait être un moment privilégié d'échanges avec le patient pour aborder ses sujets. La rédaction des directives anticipées doit toutefois rester une simple proposition, une information sur leur existence, sans chercher à inciter le patient à le faire si ce n'est pas son choix.