- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
À l’alinéa 6, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« et d’accompagnement ».
Dans la continuité des amendements déposés à l'article 1er du présent projet de loi, visant à modifier la dénomination des « soins d'accompagnement » en « soins palliatifs et d'accompagnement », cet amendement précise que le médecin qui recueille une demande d'aide à mourir propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs et d'accompagnement.
La reconnaissance de cette acception large et globale des soins palliatifs est le résultat de longues années de combat et d'engagement, pour ne pas assimiler ces derniers à une seule dimension médicale, et dont la vocation serait celle de soulager la douleur, aux derniers stades de la maladie.
Aussi, cet amendement propose de renvoyer la définition de l'article L. 1110-10 à celle des « soins palliatifs et d'accompagnement ». Il s'agit d'ailleurs de la terminologie retenue par l'actuel diplôme universitaire.