- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Un accompagnement psychologique est proposé à toutes les personnes mentionnées au deuxième alinéa du III, selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à s'assurer qu'un accompagnement psychologique est proposé à toutes les personnes procédant à l'administration de la substance létale, qu'elles soient professionnels de santé ou non.
Le décret en Conseil d'État chargé de préciser les conditions d'application de la procédure d'aide à mourir, prévu à l'article 15, pourra déterminer les conditions exactes de cet accompagnement.
Il est toutefois nécessaire de s'assurer du bien-être des personnes procédant à ce geste, et de limiter au maximum les éventuelles conséquences psychologiques qu'il pourrait avoir.