- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne, et si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ; »
Le présent article prévoit qu'il est mis fin à la procédure d'aide à mourir si le médecin prend connaissance, postérieurement à sa première décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions d'éligibilité n’étaient pas remplies ou cessent de l’être.
Cet amendement vise à s'assurer que la personne (et le cas échant la personne en charge de la mesure de protection) soit notifiée par écrit de cette nouvelle décision du médecin.
Il convient en effet d'assurer la parfaite information du patient, notamment s'il souhaite éventuellement contester cette décision.