- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La commission a accès à toutes les décisions motivées ayant conduit à valider ou à mettre fin à une demande d’aide à mourir ainsi qu’aux comptes-rendus des médecins mentionnés au dernier alinéa de l’article 11 de la présente loi. »
Le présent article prévoit qu’une commission de contrôle et d’évaluation assure le contrôle du respect pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions d’accès et de procédure. Pour cela, elle a notamment accès aux données enregistrées dans le système d’information.
Dans la mesure où l’article 13 n’explicite pas le contenu exact du système d’information, cet amendement précise qu’afin de pouvoir exercer sa mission de contrôle, la commission a accès à toutes les décisions motivées ayant conduit à valider une demande d’aide à mourir.
Le projet de loi prévoit également, à l’article 12, que le médecin puisse mettre fin à une procédure s’il prend connaissance d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être. Cet amendement prévoit que la commission a également accès à ces décisions motivées.
Enfin, il prévoit qu’elle puisse avoir accès aux comptes-rendus des médecins établis dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
Ces précisions permettront de doter la commission de moyens effectifs pour remplir son rôle de contrôle et d’évaluation, et de renforcer la traçabilité de toutes les procédures.