- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent.
Depuis ses débuts, l’une des principales revendications du mouvement pour les droits des personnes en situation de handicap est d’être associées à toutes les décisions qui les concernent. La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, même si elle peut être insuffisante pour des handicaps sévères, doit être mise en place, car elle répond à un double impératif de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées : l’exercice de la capacité juridique conformément à l’article 12) 3 et 4 d’une part, et le droit à la liberté d’expression et d’opinion conformément à l’article 21) b d’autre part.
Cet amendement vient renforcer les dispositions du code de la santé publique en donnant aux personnes non-oralisantes les moyens d’exprimer leur consentement, leur avis et leurs préférences dans les décisions concernant leur santé.