- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
À l’alinéa 1, après le mot :
« allié »
insérer les mots :
« jusqu’au deuxième degré inclus ».
Cet amendement a pour objectif d'exclure les petits-enfants, les frères, soeurs et grands-parents de la personne souhaitant bénéficier de l'aide active à mourir de la liste des médecins en activité habilités à recevoir la demande.
En effet, afin d'éviter qu'un médecin présentant un lien familial avec la personne se prononce sur la décision, ce qui pourrait conduire à d'éventuelles tensions familiales ou à une décision rendue sans une objectivité totale, l'alinéa 1er de l'article 7 liste un certain nombre de proches qui ne peuvent recevoir la demande dans l'éventualité où ils seraient médecins. Il convient toutefois de préciser ce champ d'exclusion en y ajoutant les membres de la fratrie, les grands-parents et les petits-enfants de la personne souhaitant bénéficier de l'aide active à mourir : ces derniers sont en effet des proches de la personne au même titre que les parents ou le conjoint par exemple.