Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La substance létale mentionnée à l’article 8 de la loi n° du   relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’a pas de propriétés curatives ou préventives. »

Exposé sommaire

Dans un souci de transparence, il apparait nécessaire de faire ressortir le caractère totalement dérogatoire de cette préparation magistrale létale par rapport aux autres préparations magistrales.

L’article L 5111- 1 du code de la santé publique définit ainsi le médicament :  " toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique [les vaccins] ou métabolique”. 

La substance létale ne correspond pas à ces critères. Elle ne correspond pas davantage à ceux des préparations magistrales définies comme tout médicament préparé au vu de la prescription destinée à un patient déterminé et réalisée en l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée (L 5121-1CSP).

Cet amendement est issu de la SFAP (Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs).