- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La possibilité d’accéder à une aide à mourir s’applique également aux personnes détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral. »
La loi du 4 mars 2002 a introduit la suspension de peine pour raison médicale, une mesure qui permet la sortie de prison anticipée des personnes condamnées atteintes d’une « pathologie engageant leur pronostic vital » ou présentant un « état de santé durablement incompatible avec leur maintien en détention ».
Cependant, sortir de prison demeure un processus complexe et incertain.
Lorsqu'une demande de suspension de peine est sollicitée, le plus souvent, suite au signalement d'un médecin, la réponse du JAP prend quatre mois dans le cadre d’une demande de suspension de peine, ce qui peut soulever des difficultés quant à la temporalité du diagnostic et le degré avancé de la maladie. En outre, des critères autres que médicaux peuvent influencer et ralentir la procédure (risque de récidive, motif d’incarcération, hébergement, personnalité du détenu, subjectivité du juge).
Dans ce contexte, près de 150 personnes décèdent encore de mort naturelle en prison chaque année d'après l'enquête menée par les sociologues Aline Chassagne et Aurélie Godard-Marceau au printemps 2013 dans le cadre du projet « Parme », y compris des personnes malades.
Dans ce contexte, il apparaît opportun de garantir, conformément au principe d'équivalence des soins, aux personnes détenues remplissant les conditions fixées à l'article 6, dans l'hypothèse où ils ne bénéficieraient pas d'une suspension de peine, le droit à bénéficier d'une aide active à mourir, selon des modalités adaptées au milieu carcéral.