- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean Terlier et plusieurs de ses collègues relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise (2033)., n° 2469-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale »
les mots :
« en matière civile, commerciale, administrative, fiscale, ou pénale ou en cas d’une demande par une autorité publique indépendante ou d’une autorité administrative indépendante ».
"Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NUPES souhaitent ne pas opposer la confidentialité des consultations juridiques aux autorités administratives indépendantes (AAI), ainsi qu'aux autorités publiques indépendantes (API).
Le présent amendement étend ainsi aux AAI et aux API agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. La garantie du secret des affaires ne doit pas s'opposer aux autorités de régulation garante de l'intégrité des marchés. Opposer compétitivité et intégrité des marchés ne tient et cache en réalité le souhait de garantir une forme d'impunité pour les grandes entreprises dans leurs activités.
Nous considérons que la régulation est un moyen nécessaire de garantir, a minima, une économie qui soit tourné vers l'intérêt général dans le respect de l'ordre juridique dans lequel elle se déploie. Nous pensons, à ce titre, que la lutte contre le grand banditisme ou contre le terrorisme passe nécessairement par la régulation des AAI et des API. Or, bien que les documents soient inopposable aux procédures pénales l'enquête pénale dépend souvent du travail d'enquête des autorités de régulation. À ce titre les autorités de régulations doivent disposer d'un accès libre aux documents. Ces luttes sont nécessaire à la garantie de l'ordre public de manière général mais aussi à la garantie d'une économie tournée, a minima, vers l'intérêt général.
Enfin, comme le rappel l'ADLC : "" la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ». L’extension proposée de la confidentialité entrerait donc en contradiction frontale avec l’application du droit de l’Union. Elle serait inopposable à l’ADLC lorsqu’elle conduit des investigations en application du droit européen de la concurrence – c’est-à-dire, de fait, dans la totalité de ses opérations de visite et saisie. Si la confidentialité était étendue à ces consultations des juristes d’entreprise, alors l’ADLC aurait le devoir d’écarter cette règle de droit interne, pour faire primer le droit européen.
Nous rappelons que nous nous opposons fermement à la création d'un legal privilege à la française, qui ne sert qu'à garantir le secret des affaires dans l'intérêt de quelques uns.