- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter plus efficacement contre les maladies affectant les cultures végétales, n° 2595
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».
Le IV de l’article L.253‑8 du code rural et de la pêche maritime doit être complété afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.