- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier et accélérer la couverture mobile du territoire, n° 2597
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 9° du II de l’article L. 32‑1 code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis La généralisation du partage d’infrastructures par les opérateurs de communications électroniques ; »
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NUPES souhaitent rappeler, face à la prolifération des antennes relais dans certains territoires peu peuplés, que le partage d’infrastructures entre opérateurs de communications doit rester la norme en inscrivant dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) que la généralisation de la mutualisation doit être un objectif poursuivi par le ministère qui en a la charge et par l’autorité régulatrice qu’est l’ARCEP.
Si l’amélioration de la couverture numérique du territoire est nécessaire, la multiplication des antennes, en partie due à la non-mutualisation des infrastructures passives, a de fortes conséquences paysagères et suscitent l’opposition des populations locales sur l’ensemble du territoire national.
Le Code des postes et des communications électroniques ne prévoit aujourd’hui qu’une incitation des opérateurs à la mutualisation, sans que les autorités compétentes aient les moyens de rationaliser les implantations. Si les opérateurs disent mutualiser 90 % des infrastrastructures, il y a fort à parier que les dernières zones à couvrir, souvent les plus complexes, ne bénéficieront pas d’un tel taux de mutualisation. Qui plus est, même en gardant ce taux de 10 % de non mutualisation, l’impact au niveau local peut être immense, causant une dégradation des sites et une forte tension au sein de la population.
C’est pourquoi cet amendement introduit dans les objectifs généraux de la régulation par l’ARCEP, prévus à l’article L. 32‑1 du CPCE, le principe de généralisation du partage des infrastructures par les opérateurs de communications électroniques.