Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

L’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 6°, après le mot : « collective, », sont insérés les mots : « d’application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur, » ;

2° Au 7°, les mots : « intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, » sont supprimés. 

 

Exposé sommaire

En l’état, la rédaction de l’article 7 du projet permet uniquement de déléguer aux auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV) et aux étudiants vétérinaires salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires la réalisation d’actes au sein des établissements vétérinaires « en présence d’au moins un vétérinaire », soit pour un exercice dans les cabinets : cette délégation ne jouerait donc qu’à l’égard des animaux de compagnie. Cela ne correspond donc pas au besoin pour l’exercice auprès des animaux de rente. Or, il y a un enjeu aujourd’hui à élargir les possibilités de réalisation d’actes vétérinaires sur les animaux de rente par des non-vétérinaires. 

En effet, si un certain nombre d’actes vétérinaires peuvent déjà être réalisés par des non-vétérinaires en application des articles L. 243-2 et L. 243-3 du Code rural et de la pêche maritime, la liste de ces actes est limitée. Par exemple, en-dehors d’actes à finalité strictement zootechnique, les techniciens intervenant sur les espèces ruminantes ou cunicole ne peuvent pas réaliser d’actes vétérinaires sur ces animaux. Cet amendement vise donc à élargir les possibilités de réalisation d’actes vétérinaires sur les animaux de rente par des non-vétérinaires.