Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
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Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3. – Aucune personne physique, exploitante ou non, ne peut contrôler, quel que soit le mode de contrôle, directement ou indirectement en tant que bénéficiaire effectif de sociétés au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier, une surface à usage ou vocation agricole dont le seuil est fixé par décret en Conseil d’État. 

« Pour les personnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d’activité, délégation de l’intégralité des travaux de l’exploitation à des tiers en prestation ou transfert de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les mettra dans l’obligation, à compter du 1er janvier 2025, de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil.

« Ce plafond national vient s’ajouter au seuil de surface et d’agrandissement excessifs des structures définis par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, mentionnés au II du L312‑1 du même code, et ne s’y substitue pas.

« Peuvent être exemptées de cette mesure les personnes physiques ou sociétés gérant des pâturages collectifs ainsi que les associations et sociétés portant du foncier agricole, si ces personnes physiques ou société s’engagent cumulativement à :

« 1° ne pas revendre les terres au-delà de leur prix d’acquisition initial augmenté des frais d’acquisition ; 

« 2° garantir la mise en place de mesures environnementales de manière contraignante sur les terres louées, notamment via des baux ruraux environnementaux ou des obligations réelles environnementales ;

« 3° mettre à disposition la majeure partie des terres contrôlées via le statut du fermage ;

« 4° n’imposer aucun accompagnement payant aux exploitants agricoles des terres.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° Le 3° de l’article L. 331‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. A ce titre, le contrôle des structures vise notamment à assurer le respect des dispositions prévues à l’article L 311‑3 du présent code concernant le plafond du nombre d’hectare de surface à usage ou vocation agricole contrôlable par une même personne physique ou société. »

 

 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer une meilleure régulation du marché foncier en fixant un seuil à 5 fois la surface agricole utile pondérée régionale moyenne par actif non salarié au delà duquel aucune personne physique, ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou louer de nouvelles terres agricoles, ou acquérir de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location, la propriété ou des contrats de délégation intégrale de travail agricole.