- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’état des sols, en particulier sur la matière organique présente »
les mots :
« les risques encourus par l’exploitation du fait de la proximité de l’habitat ou du passage d’espèces animales protégées ».
Cet amendement tend à ce que le diagnostic modulaire serve à anticiper les dégâts causés par les espèces protégées.
Les dégâts considérables causés aux cultures par une espèce protégée peuvent lourdement peser sur la rentabilité d’une exploitation agricole. Par exemple, la construction de barrages par les castors provoque fréquemment des inondations dans les champs entraînant le pourrissement des cultures, lorsque ce ne sont pas les arbres des vergers qui sont directement détruits par ces rongeurs.
Certes, le Conseil d'État a admis que la responsabilité sans faute de l'Etat puisse être engagée pour réparer « le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite » lorsqu’ « il revêt un caractère grave et spécial » (CE, 30 juill. 2003, n° 215957).
Toutefois, cette indemnisation faite au terme d’une action en justice coûte autant à l’agriculteur en temps et en énergie qu’au contribuable, tenu de réparer un préjudice déjà conséquent.
Ainsi, il conviendrait de prévoir et estimer le coût de la présence de ces animaux pour l’intégrer dans l’évaluation de la rentabilité des exploitations de manière à ce que le phénomène soit appréhender en amont.