- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique ne justifient plus la conservation d’une espèce animale non domestique ou végétale non cultivée dans les conditions prévues à l’article L. 411‑1, le ministre chargé de l’agriculture retire cette espèce de la liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégées. »
Les populations de certaines espèces bénéficiant du statut d’espèce protégée prévu à l’article L. 411-1 du code de l’environnement au titre de la préservation du patrimoine biologique, pour éviter l’extinction de l’espèce, se rétablissent et certaines espèces prolifèrent même.
Cette prolifération peut porter atteinte aux activités agricoles lorsque l’espèce susmentionnée est prédatrice d’une espèce élevée par un exploitant agricole.
S’en suit des dommages portés aux productions des exploitants et une perte non justifiée au vu de la situation d’une espèce qui n’est plus menacée, mais au contraire, prolifère.
Bien que la liste des espèces protégée est adaptable, force est de constater que le retrait de cette liste n’est pas toujours opéré.
Cet amendement astreint donc le ministre chargé de l’agriculture à retirer ces espèces de la liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégées.