- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les possibilités d’évolution de la législation en vigueur concernant la surface minimale d’assujettissement mentionnée aux articles 722‑5 et 722‑5-1 du code rural et de la pêche maritime. Il détaille notamment les conséquences potentielles de son abaissement ou de sa suppression sur le nombre d’exploitants agricoles reconnus et son impact sur le développement de l’agriculture urbaine.
Cet amendement du groupe LFI – NUPES vise à demander au gouvernement un rapport sur l’opportunité d’abaisser ou de supprimer le seuil de surface minimale d'assujettissement permettant d’être reconnu comme chef d’exploitation agricole.
Prévus aux articles 722-5 et 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est fixé par arrêté préfectoral dans chaque département.
A titre d’exemple, il est autour d’un hectare en Ile-de-France.
Il constitue donc un frein important à l’installation de nouvelles activités agricoles, en particulier en zones urbaines, qui font par essence face à des contraintes foncières plus importantes, mais aussi pour l’agriculture biologique en zone rurale.
En effet, nombre de personnes qui souhaiterait développer une activité de ce type sont pris en tenaille. Elles n’auront à la fois pas le droit d’être affiliées à la MSA (Mutualité sociale agricole), leur activité étant trop petite, mais n’auront pas non plus la possibilité d’être affiliées au régime général de l’URSSAF, leur activité n’étant pas n’étant pas considéré comme une activité commerciale classique.
Dans son article "agriculture urbaine ; une agriculture juridiquement comme les autres?", le spécialiste du droit rural Benoit Grimonprez montre parfaitement comment le droit actuel "empêche l'affiliation de bon nombre de micro-fermes urbaines".
Pourtant, les atouts environnementaux, sociaux et pour garantir la souveraineté alimentaire de l’agriculture urbaine ont notamment été détaillés dans l’avis du CESE de juin 2019.
Empêcher l’affiliation à la MSA par la taille de l’exploitation agricole revient à considérer qu’une activité de maraichage n’est pas assez crédible et sérieuse pour bénéficier d’une protection sociale.
C’est une vision dépassée de la place de l’agriculture en milieu urbanisé. Il est temps de considérer l’agriculture urbaine comme une un secteur à développer pour construire des villes plus adaptées au changement climatique. C’est pourquoi cet amendement propose d’étudier la baisse du seuil de surface minimale d’assujettissement.