- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, »
les mots :
« Les exploitants agricoles peuvent à tout moment porter à la connaissance du point d’accueil départemental unique le mois et l’année auquel ils envisagent de cesser leur exploitation, les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’obligation »
les mots :
« la possibilité ».
III. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« puis chaque année à compter de cette date. »
L'objet du présent amendement est de réviser l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime dans le sens d'une réelle simplification administrative et d'un allègement des contraintes pour les exploitants agricoles.
Aussi, tout en conservant l'instauration du point d'accueil départemental unique comme interlocuteur de l'exploitant pour la notification prévue par l'article, l'amendement tend à rendre celle-ci optionnelle et pouvant être effectuée à tout moment.
Afin d'encourager les exploitants à exercer librement cette possibilité, cette possibilité pour l'exploitant lui est notifiée chaque année à partir de celle qui précède de six ans l'âge requis pour bénéficier de la retraite.
Ainsi, le point d'accueil est envisagé comme un réel auxiliaire administratif des agriculteurs et non comme un outil de contrainte.