- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Cet amendement a été préparé en coopération avec l'Association générale des producteurs de blé (AGPB).
Il vise à clarifier la définition de la haie en s’appuyant sur celle de la PAC. La définition initialement proposée est très large et inclut par exemple les alignements d'arbres (à l’exception des alignements qui bordent les voies publiques).
Une définition trop large des haies conduirait à ce que d'autres éléments linéaires ligneux soit inclus, et que des surfaces non concernées jusqu'ici par les réglementations le deviennent, comme les alignements intraparcellaires.
L’intégration de ces autres éléments linéaires serait particulièrement contraignante pour les agriculteurs qui souhaiteraient expérimenter de nouveaux systèmes.
La définition d’une haie dans la PAC est au contraire beaucoup plus précise et exclut ces alignements intraparcellaires.