- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, après le mot :
« cultivées, »,
insérer les mots :
« notamment à la suite de l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, ».
On observe depuis plusieurs années une multiplication des parcelles de verges et cultures abandonnées qui deviennent des foyers potentiels de maladies comme la flavescence dorée alors que le dépérissement des cultures fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L 250‑1 à 9 et L 251‑3 à 11 du Code rural.
Cette situation, en nette aggravation, affaiblit très sérieusement la stratégie régionale de lutte contre le vecteur et nécessite de traiter très régulièrement les parcelles voisines afin de prévenir leur contamination. L’augmentation de l’usage de produits insecticides qu’elle entraîne va à l’encontre de la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires car ces parcelles constituent de véritables réservoirs d’agents pathogènes qui nécessitent de multiplier les traitements.
Les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre (en général ces procédures aboutissent après deux à trois ans), coûteuses pour l’État et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l’enjeu que fait peser la multiplication des parcelles non cultivées dans une contexte de crise agricole, sur la pérennité des exploitations du fait de la propagation de la flavescence dorée, ou indirectement sur la qualité et quantité des récoltes impactées par les maladies comme l’oïdium ou le mildiou.
Afin de rendre cette lutte plus efficiente et pour dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état, l’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.
Ce régime de sanction serait plus adapté à la grande diversité des situations rencontrées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.) et favoriserait la mise en place d’une politique de graduation des sanctions. L’évolution pourrait se traduire par l’instauration d’une contravention de 5ème classe, applicable à chaque parcelle non cultivée. La mise en œuvre de cette sanction serait laissée à l’appréciation des services de contrôle, en cas de non-respect des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre les organismes nuisibles.
Amendement co-rédigé avec la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées (CNAOC).