- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Au premier alinéa de l’article L. 172‑5 du code de l’environnement, après le mot :« établissements, », sont insérés les mots :« terres agricoles, ».
Le rétablissement de notre souveraineté agricole et l’aide à la transmission passent par d’avantage de sécurité juridique pour les agriculteurs.
C’est pourquoi amendement tend à mettre fin à la possibilité pour les agents de l’Office Français de la Biodiversité d’effectuer des contrôles sur des terrains agricoles privés sans en informer le procureur de la République.
Aux termes de l’article L. 172-5, al.2 du Code de l’environnement, les agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) sont « tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder » à différents types de locaux professionnels, mais pas les terrains eux même qui sont librement accessibles. En effet, « les terres agricoles ne bénéficient pas de la protection offerte par l’alinéa 2 de l’article L. 172-5 » (Crim. 16 janv. 2024, n° 22-81.559).
Ainsi, les agriculteurs qui travaillent sur leur propriété se trouvent constamment sous la menace d’une inspection de la part d’un service spécialisé dont aucun magistrat ne contrôle l’opportunité.
Ce droit maintien chez les agriculteurs la crainte constante d’un contrôle, d’autant plus que les peines encourues ne sont pas négligeables et les infractions parfois difficiles à définir clairement.