- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
»1° Le 1° de l’article L. 123‑1 est abrogé ;
« 2° Est ajouté un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 123‑3. – S’agissant d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la présomption de bonne foi instituée par le second alinéa de l’article L. 123‑2 ne cède que devant la preuve constituée, non contre les indices. » ». »
Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 13 bis du projet de loi de manière à ce que les exploitants agricoles puissent invoquer le droit à l’erreur contre les règles issues du droit européen - y compris celles de la Politique Agricole Commune - et de renforcer, à leur égard la présomption de bonne foi.
En effet, le droit d’origine européenne n’est pas moins complexe et ne participe pas moins à l’excès de normes dont se plaint le monde agricole que les règles nationales. Le fait que l’origine d’une règle soit européenne ne s’oppose pas en soi à ce que son application puisse être tempérée par des considérations de fait et d’opportunité, appréciées par les autorités nationales.
De plus, il s’agit de renforcer cette présomption afin que les juges ne se contentent pas de constater un « faisceau d’indice » mais exigent la production d’une véritable preuve telle un témoignage ou un écrit.
L’actuelle rédaction de l’article du projet de loi, posant une simple présomption au bénéfice des exploitants agricoles est déjà satisfaite par les dispositions de l’article L. 123-2 du même code lequel, précisément, institue cette présomption en disposant qu’ « en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ».