- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’un juge a prononcé l’annulation de la réalisation d’un ouvrage de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines, les causes peuvent en être régularisées dans un délai minimal d’un mois et maximal de deux ans selon les termes de la décision. La régularisation est constatée par le même juge, selon décision au fond rendue suivant la procédure applicable aux référés. »
Cet amendement a pour objet d’accorder ce que l’on pourrait appeler un « délai de grâce », même après le jugement, pour les ouvrages favorisant l’irrigation.
L’acheminement de l’eau est essentiel aux cultures dans certains territoires, en particulier les plus arides, et il convient de s’assurer que tout obstacle s’y opposant est vraiment insurmontable. Autrement, il faut privilégier l’efficacité en incitant à la mise en conformité plutôt que la sanction et l’interdiction définitive d’effectuer les travaux.