- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 42, après le mot :
« France »
insérer les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations et »
L’objet de cet amendement est de créer une étude préalable d’impact économique et social afin de matérialiser l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture conformément au principe du développement durable. La réalisation d’une telle étude s’inscrit dans le respect du principe du développement durable qui est un principe à valeur constitutionnelle, devant être respecté par le législateur, comme par l’administration. Conformément à ce que dit le Conseil Constitutionnel, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre. L’étude préalable d’impact économique et social participe de la conciliation à opérer entre les exigences économiques, sociales et environnementales. Dans une perspective de protection de l’agriculture comme intérêt général majeur, il est nécessaire d’apprécier les impacts économiques et sociaux des multiples programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques et des droits sans nécessairement se préoccuper des impacts sur l’agriculture. Or ces impacts peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté française. La réalisation de ces études préalables d’impact doit permettre en premier lieu de penser les mesures envisagées en termes de conciliation avec l’intérêt général qui est reconnu à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture. Si la conciliation n’est pas possible, et de façon proportionnée et non excessive, des atteintes pourront être considérées conformément au triptyque “Éviter, réduire, Compenser”.