- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle (n°1350)., n° 2621-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
« 1° Les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « ou si l’Autorité estime que cette modification de contrôle n’a pas un objectif manifestement spéculatif. »
Cet amendement vise à réintégrer l’article 12 en portant à un an la durée pendant laquelle le détenteur d’une autorisation d’émettre ne peut céder le contrôle de l’entreprise qui édite les programmes. Cette disposition vise à ne pas retarder inutilement la mise en œuvre de projets permettant d’adapter les entreprises du secteur face aux grandes plateformes tout en évitant d’éventuelles dérives spéculatives.
Nous devons adapter la réglementation pour faire face à la concurrence des plateformes afin de promouvoir l’exception culturelle française et favoriser à terme l’émergence de grands groupes français pour peser sur la scène internationale. Dans leur rapport conjointement mené de 2022, l’inspection générale des finances et l’inspection générale des affaires culturelles déclaraient en ce sens que « cette concurrence accrue justifie, du point de vue des éditeurs, des stratégies visant à constituer des « champions » audiovisuels nationaux ou européens, à même de rivaliser avec les plateformes numériques américaines. »
C’est pourquoi il est indispensable à nos yeux de revenir sur certaines normes anti-concentration qui paraissent totalement dépassées face aux enjeux actuels du marché audiovisuel.