Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député David Taupiac

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les décisions de fin de procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article 1111‑12‑13 du présent code et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 1111‑12‑9 du même code. »

Exposé sommaire

Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.

Cet amendement vise à s'assurer qu'en cas de fin de procédure, qu'importe la raison, cette décision est transmise à la commission de contrôle et d'évaluation, ainsi qu'au système d'information. 

Cela permettrait de renforcer la traçabilité et le contrôle des procédures, y compris lorsque celles-ci ne sont pas allées à leur terme.