- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« , ainsi que la décision d’arrêt de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
L'article 14 prévoit que la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne qui l’a formulée, devant la juridiction administrative.
Cet amendement vise à s'assurer que la personne peut également formuler un recours sur la décision du médecin de mettre fin à une procédure, tel que cela est prévu à l'article 12, lorsque le médecin prend connaissance d'informations le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être.
Cette décision ayant les mêmes conséquences que la décision en cas de demande d'aide à mourir, il convient qu'elles ouvrent aux mêmes dispositions de recours.
Si la précision apportée par cet amendement n'était pas adoptée, cela aboutirait à une situation où une personne pourrait faire un recours en cas de décision négative sur une demande d'aide à mourir, mais ne pourrait rien faire si le médecin met fin à la procédure, après l'avoir acceptée dans un premier temps.