- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychiatre ou d’un psychologue ; »
II.– En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le c du 1° du présent II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement vise à prévoir l’avis systématique d’un psychiatre ou d’un psychologue par un médecin sollicité pour une demande d’aide à mourir.
Le projet de loi prévoit que le médecin qui examine la demande recueille l’avis d’un autre médecin, spécialiste de la pathologie, et d’un auxiliaire médical. L’avis d’un psychologue peut être sollicité, sans pour autant être systématique.
Or, l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre pourrait utilement compléter l’évaluation des autres professionnels de santé, particulièrement pour évaluer les critères de manifestation de la volonté libre et éclairée.
Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement précise que dans ce cas, l'article 19 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie ne s'applique pas, mais les auteurs appellent le Gouvernement à lever ce gage, afin d'assurer sa prise en charge financière.