- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« dernière, »,
insérer les mots :
« , ni aucune autre personne physique ou morale, ».
II. – En conséquence, après le même phrase du même alinéa, insérer les deux phrases suivantes :
« La violation de cette interdiction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de cette infraction encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, les peines prévues par les 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 8° , 9° et 12° de l’article 131‑39 dudit code. »
Cet amendement vise à protéger les personnes souhaitant l'aide à mourir contre le risque de commercialisation de cette aide (par exemple par les sociétés de pompes funèbres) et contre le risque de captation d’une partie de leurs biens par la personne qui administrera la substance létale, en veillant à son indépendance et en garantissant que cette personne désignée n'aura pas d'intérêt financier ou matériel, direct ou indirect, à l'administrer.
Cet amendement rejoint la position du Conseil constitutionnel (Décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022) au sujet de l’article 909 du code civil qui interdit les dons et legs consentis au profit de soignants ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt :
« en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. »