- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4. – Le refus de visite en méconnaissance de l’article L. 1112‑4 du présent code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code » »
Aujourd'hui, aucune peine n'est prévue lorsqu'un établissement refuse abusivement le droit de visite prévu à l'article L.1112-4.
Or, le droit de visite est fondamental, il doit donc être protégé.