Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 31 mai 2024)
Photo de monsieur le député Jorys Bovet
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de monsieur le député Frank Giletti
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Catherine Jaouen
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier
Photo de monsieur le député Laurent Jacobelli
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de monsieur le député Michel Guiniot
Photo de monsieur le député Pierrick Berteloot
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de monsieur le député Roger Chudeau
Photo de monsieur le député Daniel Grenon
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de madame la députée Gisèle Lelouis
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de monsieur le député Grégoire de Fournas

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑4. – Le refus de visite en méconnaissance de l’article L. 1112‑4 du présent code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code » »

Exposé sommaire

Aujourd'hui, aucune peine n'est prévue lorsqu'un établissement refuse abusivement le droit de visite prévu à l'article L.1112-4.

Or, le droit de visite est fondamental, il doit donc être protégé.