Fabrication de la liasse
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Annie Genevard

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Jérôme Nury

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Nathalie Serre

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Émilie Bonnivard

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Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Justine Gruet

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Jean-Pierre Taite

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Isabelle Valentin

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Patrick Hetzel

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Nicolas Ray

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Marc Le Fur

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Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Victor Habert-Dassault

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Virginie Duby-Muller

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Hubert Brigand

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Pierre Cordier

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Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant : 

« II. – Un établissement de santé peut refuser que l’aide à mourir, l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux ».

Exposé sommaire

Le II de l’article 16 du projet de loi impose au responsable de tout établissement de santé mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre l’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 du projet de loi ainsi que des personnes mentionnées au II de l’article 9 du projet de loi. Ceci signifie que le responsable d’un établissement de santé dont les caractéristiques éthiques de l’établissement conduiraient celui-ci à refuser de pratiquer l’aide active à mourir, l’euthanasie et le suicide assisté, serait dans l’obligation de laisser pénétrer les personnes procédant à ces actes, contre la volonté du responsable de l’établissement et contre l’éthique et les principes de cet établissement de santé.

Cette disposition du projet de loi est clairement contraire à l’article 4 de la Directive de l’Union européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, selon lequel les organisations publiques et privées sont habilitées à requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation. En cas d’activités professionnelles dont l’éthique est fondée sur les convictions, étant donné que les convictions constituent « une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Ainsi, cet amendement se place non pas sur le plan de la liberté de conscience des praticiens et des directeurs d’établissement, évoquée dans la décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception du Conseil constitutionnel, mais sur le plan du droit de l’Union européenne, ce qui ne nuit pas à la liberté de conscience des personnes. Il s’agit de faire respecter les possibilités ouvertes par la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 de fixer des normes éthiques au sein des établissements qui interdisent la pratique de l’euthanasie, du suicide assisté et de toute « aide à mourir ».

La rédaction de cet amendement reprend celle de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique relative à l’interruption volontaire de grossesse qui permet à certains établissements de santé de ne pas pratiquer des IVG, ainsi rédigé : « Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux ».

Il s’agit donc d’inscrire clairement dans la loi la possibilité, pour tout établissement de santé, de ne pas procéder à toute aide à mourir, qu'il s'agisse d'euthanasie ou de suicide assisté, conformément au droit de l'Union européenne et au droit du travail.