- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Cet amendement redéposé par les membres du groupe LFI-Nupes vise à s’assurer de l'inclusion d'un volet dédié aux soins d'accompagnement, y compris palliatifs, dans le projet d’établissement des Ehpad.
Bien que le code de l'action sociale et des familles mentionne déjà l’existence des soins palliatifs dans les projets des établissements sociaux et médico-sociaux, cette mention demeure facultative : en 2019, 20% des Ehpad n’avaient toujours pas intégré de volet relatif aux soins palliatifs dans leur projet d’établissement (Drees).
La question de la fin de vie en Ehpad exige de s’assurer que tous les résidents sont accompagnés jusqu'à la fin, dans les meilleures conditions possibles, en respectant leur dignité et leur autonomie. Les résidents qui en ont besoin doivent pouvoir bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement de manière précoce.