Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 31 mai 2024)
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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui-ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement. Dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale, le plan personnalisé d’accompagnement est élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire à partir des besoins et des préférences du patient. Il comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Le plan personnalisé d’accompagnement est soumis au patient sous forme écrite ou par tout autre moyen compatible avec son état. Il est ensuite déposé sur son espace numérique de santé et dans son dossier médical partagé.

« Les professionnels qui interviennent auprès du patient sont chargés d’assurer son suivi et son actualisation régulière en fonction de l’évolution de ses besoins, y compris à domicile.

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement tient compte des directives anticipées telles que définies à l’article L. 1111‑11. Lors de sa formalisation, il est proposé au patient de réviser ses directives anticipées ou de les rédiger s’il n’en dispose pas et le cas échéant, de l’accompagner dans la rédaction. Il lui est également proposé de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. À chaque révision du plan, il est rappelé au patient la possibilité de rédiger ou de réviser ses directives anticipées.

« III. – La formalisation du plan personnalisé d’accompagnement comprend également un temps de sensibilisation à destination des proches aidants sur l’accompagnement d’un proche en fin de vie, ainsi qu’une information sur les droits et dispositifs dont ils peuvent bénéficier. »

Exposé sommaire

Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-Nupes vise à proposer une mise en cohérence rédactionnelle de l'article 3, modifié par l'adoption de plusieurs amendements lors de l'examen du texte en commission spéciale.

En outre, nous proposons de compléter les modifications votées en commission par trois précisions :

- Le médecin propose la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement dès lors qu'il a procédé à l'annonce du diagnostic d'une affection grave : s'il est en effet souhaitable que le patient se voit au plus tôt proposer des solutions d'accompagnement, la rédaction actuelle, prévoyant que la proposition soit formulée "dès l'annonce", contraint à une concomitance qui n'est pas nécessairement adaptée à la capacité de chacun en pareille situation.

- Le plan personnalisé d'accompagnement est soumis au patient sous forme écrite, ou par tout autre moyen compatible avec son état : ces dispositions visent à assurer la pleine accessibilité du plan au service du patient.

- Le plan personnalisé d'accompagnement est ensuite déposé sur l'espace numérique de santé du patient, mais également dans son dossier médical partagé. Cette précision rédactionnelle s'avère nécessaire afin de garantir le suivi et l'actualisation régulière du plan par les professionnels composant l'équipe de soins formée autour du patient.