- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
À la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches » sont remplacés par les mots : « l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs ».
Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-Nupes vise à clarifier la rédaction de l'article L. 1111-12 du code de la santé publique relatif à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté.
Il permet d'intégrer une hiérarchie sur les personnes que le médecin est amené à consulter. Cette priorisation est nécessaire, notamment lorsque ces personnes ne sont pas unanimes sur les volontés du patient.