- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« dernière »,
insérer les mots :
« est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et ».
Cet amendement rédactionnel des député.es membres du groupe LFI-Nupes vise à préciser que la personne majeur volontaire, désignée par le demandeur d'une aide à mourir afin d'effectuer l'administration de la substance létale est elle-même apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
L'importance de l'acte considérée comme le principe de volontariat de la personne désignée par le demandeur nécessitent que le tiers en question soit lui-même en pleine possession de ses moyens et comprenne pleinement la portée de ce qui lui est demandé.
Il s'agit en outre d'un amendement de cohérence au regard des dispositions adoptées par la commission spéciale à l'alinéa 8 de l'article 11.