- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 »
les mots :
« Informe la personne qu’elle peut bénéficier des soins d’accompagnement définis à l’article 1er de la loi n° du relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, y compris des soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« le cas échéant, qu’elle puisse y accéder »
les mots :
« si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective »
Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-Nupes vise à garantir que les soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs, soient proposés par le médecin à la personne sollicitant l’aide à mourir, qui décide librement de bénéficier ou non de ces soins.
En l’état, le texte suscite des interrogations sur une possible obligation de passage en soins d’accompagnement et soins palliatifs afin de pouvoir bénéficier d’une aide à mourir, ce qui entraverait le libre choix de la personne, à rebours de l’esprit du texte. C’est l’inquiétude exprimée notamment par le Conseil Économique Social et Environnemental dans sa note de positionnement publiée le 23 avril 2024.
Cet amendement vise donc deux objectifs : garantir le libre choix du patient de bénéficier ou non de soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs ; et garantir l’accès effectif à ces soins dans le cas où la personne confirme qu'elle souhaite en bénéficier.